C-48.1, r. 29 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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9. La destruction du dossier doit être faite de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.
Décision 2001-06-20, a. 9.